1. Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
2. S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
2. S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.
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