Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Autres infractions.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399225
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 143 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
2. 1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du code pénal ;
3. 2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
4. 3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables d'un des faits prévus à l'article 132.
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