1. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, sans avoir agi de complicité avec ce débiteur, encourent les peines prévues à l'article 406 (alinéa 1er) du code pénal.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 144
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : Autres infractions.
- Titre III : Banqueroutes et autres infractions
- Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399236
Texte parentLEGITEXT000006068312
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