Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Autres infractions.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399256
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 146 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues à l'article 408 (alinéa 2) du code pénal, tout syndic au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens qui se rend coupable de malversation dans sa gestion.
2. Est puni des mêmes peines tout syndic ou toute personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qui, en violation des dispositions de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur.
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