Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 147

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : Autres infractions.
  1. Titre III : Banqueroutes et autres infractions
  2. Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399266
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 147 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur, à partir du jour du jugement constatant la cessation des paiements, est puni des peines prévues à l'article 406 (alinéa premier) du code pénal.

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