1. Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur, à partir du jour du jugement constatant la cessation des paiements, est puni des peines prévues à l'article 406 (alinéa premier) du code pénal.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 147
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : Autres infractions.
- Titre III : Banqueroutes et autres infractions
- Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399266
Texte parentLEGITEXT000006068312
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