Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Autres infractions.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006399276
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 148 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
2. Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
3. Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas.
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