Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1983 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 2 : Mesures conservatoires.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
Section 2 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006398372
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 15 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 27 juin 1983)Légifrance →
1. Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.
2. Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.
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