1. La présente loi n'est pas applicable aux associés des sociétés de construction constituées sous la forme civile conformément à la loi du 28 juin 1938, ni aux associés des sociétés de construction constituées dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, sauf s'ils se livrent, à titre de profession habituelle, à des opérations de construction, ou s'ils ont dirigé en droit ou en fait de telles sociétés dans un but lucratif.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 161
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006399401
Texte parentLEGITEXT000006068312
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