Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 2 : Mesures conservatoires.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
Section 2 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006398378
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 21 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; en outre, ils doivent déposer leurs actions au porteur entre les mains du syndic.
2. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
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