1. Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1981.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 2 : Mesures conservatoires.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
- Section 2 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006398379
Texte parentLEGITEXT000006068312
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