Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
  3. Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398382
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 24 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. En cas de règlement judiciaire, l'exploitation ou l'activité ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et pour une période de trois mois au plus ; celui-ci peut, à tout moment, même d'office, retirer son autorisation. Avant l'expiration de cette période, l'autorisation est donnée par le tribunal pour une période qu'il détermine et qui est renouvelable ; il peut, à tout moment, même d'office, la retirer après avoir, au besoin, entendu les créanciers qui en feraient la demande.

2. Le syndic communique à la fin de chaque période les résultats de l'exploitation ou de l'activité au juge-commissaire et au procureur de la République.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.