Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398382
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 24 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. En cas de règlement judiciaire, l'exploitation ou l'activité ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et pour une période de trois mois au plus ; celui-ci peut, à tout moment, même d'office, retirer son autorisation. Avant l'expiration de cette période, l'autorisation est donnée par le tribunal pour une période qu'il détermine et qui est renouvelable ; il peut, à tout moment, même d'office, la retirer après avoir, au besoin, entendu les créanciers qui en feraient la demande.
2. Le syndic communique à la fin de chaque période les résultats de l'exploitation ou de l'activité au juge-commissaire et au procureur de la République.
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