Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398383
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 25 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. En cas de liquidation des biens, la continuation de l'exploitation ou de l'activité ne peut être autorisée par le tribunal que pour les besoins de la liquidation et si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
2. Elle cesse trois mois après l'autorisation, à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
3. Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
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