Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
  3. Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398385
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 27 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. La conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur le fonds du débiteur peut être autorisée, même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble ; cette autorisation est donnée par le tribunal ; celui-ci refuse son autorisation, notamment s'il n'estime pas satisfaisantes les garanties offertes par le preneur ou si ce dernier ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.