1. La conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur le fonds du débiteur peut être autorisée, même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble ; cette autorisation est donnée par le tribunal ; celui-ci refuse son autorisation, notamment s'il n'estime pas satisfaisantes les garanties offertes par le preneur ou si ce dernier ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
- Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398385
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
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