1. A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du procureur de la République, sur le rapport du juge-commissaire, lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
- Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006398386
Texte parentLEGITEXT000006068312
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