Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1981 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Cessation des paiements.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Cessation des paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006398356
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 3 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 16 octobre 1981)Légifrance →
1. Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
2. Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
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