1. Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Actes inopposables à la masse.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
- Section 4 : Actes inopposables à la masse.
IdentifiantLEGIARTI000006398389
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
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