Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Actes inopposables à la masse.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
  3. Section 4 : Actes inopposables à la masse.
IdentifiantLEGIARTI000006398390
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 31 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 29 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être également déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.

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