1. Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 29 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être également déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Actes inopposables à la masse.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
- Section 4 : Actes inopposables à la masse.
IdentifiantLEGIARTI000006398390
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
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