1. Les actions mobilières et immobilières ainsi que les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou à l'encontre du syndic en cas de liquidation des biens.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398395
Texte parentLEGITEXT000006068312
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