Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398397
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 38 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie.
2. Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat, son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie. Mais celle-ci doit restituer à la masse l'excédent des sommes perçues sur les prestations exécutées, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le tribunal saisi de son action en résolution contre le syndic à différer cette restitution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
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