Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398398
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 39 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque.
2. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.