Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre IV : Passif du débiteur
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398399
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 40 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. A compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être avertis personnellement, et, s'il y a lieu, à domicile élu.

2. Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :

3. 1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;

4. 2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.