Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398399
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 40 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être avertis personnellement, et, s'il y a lieu, à domicile élu.
2. Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
3. 1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;
4. 2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
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