Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398400
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 41 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
2. En cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, les créances sont éteintes.
3. Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
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