1. En cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398403
Texte parentLEGITEXT000006068312
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