1. Toutefois, en cas de liquidation des biens, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, tout ou partie du passif, conformément à l'article 99.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398404
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.