1. Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces règlements et liquidations n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 2 : Cautions et autres coobligés.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 2 : Cautions et autres coobligés.
IdentifiantLEGIARTI000006398406
Texte parentLEGITEXT000006068312
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