1. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 2 : Cautions et autres coobligés.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 2 : Cautions et autres coobligés.
IdentifiantLEGIARTI000006398408
Texte parentLEGITEXT000006068312
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