1. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur garantit les mêmes créances qu'au cas de résiliation et, en outre, une année de loyer à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, même si le bail n'a pas date certaine.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Rapports entre bailleurs et locataires.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 4 : Rapports entre bailleurs et locataires.
IdentifiantLEGIARTI000006398413
Texte parentLEGITEXT000006068312
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