Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Cessation des paiements.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Cessation des paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006398359
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 6 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le tribunal qui constate la cessation des paiements prononce le règlement judiciaire du patrimoine du débiteur ou la liquidation des biens de ce dernier ; il fixe provisoirement la date de cessation des paiements.
2. A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.
3. Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
4. En l'absence de jugement, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
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