1. Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi par l'article 2102 (4°) du code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans la limite des dispositions ci-après.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006398420
Texte parentLEGITEXT000006068312
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