Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006398421
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 61 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
2. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.
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