1. Peut être également revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 65 qui n'a été payé ni réglé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1980 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006398428
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
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