Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398456
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 69 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d'avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils ont consentis.

2. Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.

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