Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1985.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398476
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 71 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège et qui, bien que régulièrement avertis, n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 69, conservent le bénéfice de leurs sûretés.

2. Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.