Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398484
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 72 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Celui-ci ne l'accorde que :
2. 1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
3. 2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
4. 3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
5. 4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
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