Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398502
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 74 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées.

2. S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.

3. Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.