Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398527
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 77 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :
2. 1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ;
3. 2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
4. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où un second règlement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcé sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.
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