1. Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 1167 du code civil.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
- Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006398537
Texte parentLEGITEXT000006068312
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