Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1981.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398362
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 8-1 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 16 octobre 1981)Légifrance →

1. Lorsque le comportement du débiteur ou des dirigeants sociaux le rend nécessaire, le tribunal peut, à toute époque de la procédure du règlement judiciaire, désigner un administrateur provisoire, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic, le débiteur ou les dirigeants sociaux entendus ou dûment appelés.

2. Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées.

3. Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.