Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 2 : Solutions de la liquidation des biens.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398588
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 83 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
2. Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
3. Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.
4. Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.
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