1. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit : leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
- Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398607
Texte parentLEGITEXT000006068312
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