1. Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
- Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398614
Texte parentLEGITEXT000006068312
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