Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 4 : Clôture pour extinction du passif.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 4 : Clôture pour extinction du passif.
IdentifiantLEGIARTI000006398687
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 93 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
2. Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal, à compter du jugement constatant la cessation des paiements.
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