Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 5 : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 5 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398707
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 94 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.

2. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.