1. Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 5 : Dispositions générales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
- Section 5 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398718
Texte parentLEGITEXT000006068312
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