Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.

TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006528553
Texte parentLEGITEXT000006068317
Référencearticle 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

2. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.

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