1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les article 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831.
Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006528564
Texte parentLEGITEXT000006068317
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