1. La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006528555
Texte parentLEGITEXT000006068317
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