Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000027575011
Texte parentLEGITEXT000006068317
Référencearticle 6 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.

2. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.

3. La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

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