Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.

TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006528561
Texte parentLEGITEXT000006068317
Référencearticle 7 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.

2. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

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