1. La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.
Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteLoi n°68-1250 du 31 décembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006528562
Texte parentLEGITEXT000006068317
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